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CPF : le tribunal administratif de Rouen limite le pouvoir de sanction de l'État

François CHOLEZ 16 mars 2026 11 min de lecture
CPF : le tribunal administratif de Rouen limite le pouvoir de sanction de l'État

Deux jugements rendus le 12 mars 2026 par le tribunal administratif de Rouen apportent un éclairage important sur le régime juridique du contrôle des organismes de formation financés par le compte personnel de formation (CPF). Dans les deux affaires, l'administration avait prononcé des sanctions financières lourdes, plus de 860 000 euros dans un cas, plus de 250 000 euros dans l'autre, en se fondant sur l'inéligibilité des actions au CPF. Le tribunal a annulé ces décisions.

L'essentiel en une phrase : le contrôle prévu par l'article L. 6362-6 du Code du travail porte sur la réalité des actions de formation, pas sur leur éligibilité au CPF, et la Caisse des dépôts n'est pas le cocontractant de l'organisme de formation : deux précisions qui limitent le pouvoir de sanction de l'administration et redessinent les équilibres du contentieux CPF.

I. Le périmètre du contrôle administratif et financier

Le cadre juridique applicable au contrôle des organismes financés par le CPF repose principalement sur trois groupes d'articles : les articles L. 6313-1 et L. 6313-2 du Code du travail, qui définissent les actions de formation ; l'article L. 6323-6, relatif aux actions éligibles au CPF ; et les articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1, relatifs au contrôle de la réalité des actions et au mécanisme de remboursement en cas d'inexécution.

Le tribunal rappelle un point structurant : le contrôle prévu par l'article L. 6362-6 porte uniquement sur la réalité des actions et les moyens mobilisés pour les dispenser, pas sur leur éligibilité au CPF. Une sanction fondée sur ces dispositions ne peut donc légalement reposer sur la seule inéligibilité des formations en cause.

II. L'éligibilité CPF, hors du champ du contrôle de l'article L.6362-6

Dans les deux affaires, l'administration n'avait pas contesté la réalité des formations dispensées : elle s'était fondée uniquement sur leur non-éligibilité au CPF pour prononcer des sanctions financières de plus de 860 000 euros dans un cas, et plus de 250 000 euros dans l'autre. Le tribunal de Rouen censure cette approche, jugeant que l'éligibilité CPF ne relève pas du contrôle exercé sur le fondement de l'article L. 6362-6, et en déduit une méconnaissance du champ d'application de la loi, entraînant l'annulation des décisions préfectorales.

III. La Caisse des dépôts, un tiers à la relation contractuelle

Autre apport majeur de ces jugements : la qualification exacte des relations juridiques impliquant la Caisse des dépôts et consignations (CDC). L'article L. 6323-9 du Code du travail précise que les conditions générales d'utilisation de la plateforme Mon compte formation énoncent les engagements souscrits par les titulaires de compte et les prestataires référencés, et l'article D. 6353-1 prévoit que ces conditions générales d'utilisation tiennent lieu de convention entre le prestataire et le titulaire du compte lorsque les actions sont financées par la CDC et mises en œuvre dans le cadre du CPF.

En s'appuyant explicitement sur l'article 2 des conditions générales d'utilisation de Mon compte formation, le tribunal rappelle que la Caisse des dépôts est un tiers à la relation contractuelle entre le titulaire du CPF et l'organisme de formation : elle n'intervient que dans l'usage de la plateforme, pas dans la relation contractuelle elle-même. En conséquence, la CDC ne peut être regardée comme le « cocontractant » au sens de l'article L. 6362-6 du Code du travail, ce qui prive l'administration de la possibilité d'imposer, sur ce fondement, un remboursement à son profit.

IV. Qui peut demander le remboursement des fonds CPF ?

Le tribunal opère ici une clarification importante, qui distingue deux régimes bien séparés. La Caisse des dépôts peut demander le remboursement des sommes indûment versées, mais sur le fondement de l'article L. 6323-44 du Code du travail, pas sur celui de l'article L. 6362-6 utilisé par l'administration dans les deux affaires jugées. L'administration, elle, ne peut pas détourner les mécanismes de contrôle de l'article L. 6362-6 pour sanctionner une simple inéligibilité au CPF. Cette distinction met en lumière la pluralité des régimes juridiques applicables au CPF, chacun avec son propre fondement et sa propre autorité compétente.

V. Le rejet de dépenses, une sanction confirmée

Dans la seconde affaire, le tribunal valide en revanche une autre sanction : le rejet de dépenses non justifiées. L'article L. 6362-5 du Code du travail impose de justifier l'origine, la nature et le rattachement des dépenses engagées par l'organisme ; à défaut, l'administration peut prononcer une sanction sur le fondement de l'article L. 6362-7. En l'espèce, des sommes versées au conjoint de l'entrepreneur individuel, sans justification suffisante, ont été considérées comme des dépenses non rattachées à l'activité de formation, ce qui justifiait la sanction administrative prononcée sur ce point précis.

VI. Ce que ces décisions changent pour les organismes de formation

  • Une limite claire au pouvoir de sanction de l'État : l'administration ne peut pas utiliser le contrôle de la réalité des actions pour sanctionner indirectement leur éligibilité CPF.
  • Un argument de défense solide : les organismes visés par une sanction fondée sur l'inéligibilité CPF, via l'article L.6362-6, disposent désormais d'un argument juridique éprouvé pour la contester.
  • Une vigilance sur la qualification des relations contractuelles : les flux financiers CPF ne doivent pas être analysés comme une relation contractuelle directe avec la Caisse des dépôts, qui reste un tiers technique à la relation entre le titulaire et l'organisme.
  • Une exigence de justification des dépenses maintenue : le contrôle financier reste pleinement opérant sur ce terrain, indépendamment de la question de l'éligibilité.

Ces jugements pourraient ouvrir la voie à d'autres contentieux, notamment sur la base légale exacte des sanctions prononcées, la répartition des compétences entre l'administration et la Caisse des dépôts, et la qualification précise des relations issues de la plateforme CPF.

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Conclusion

Le tribunal administratif de Rouen trace une ligne claire : on ne peut pas sanctionner l'inéligibilité CPF via le contrôle de la réalité des actions de formation, et la Caisse des dépôts n'est pas le cocontractant de l'organisme de formation. Cette double clarification redessine les équilibres du contrôle du CPF et impose aux acteurs publics de revoir leurs pratiques, dans un contexte où le contentieux administratif autour du CPF ne cesse de se densifier.

Sources officielles

  • Tribunal administratif de Rouen, 12 mars 2026, n° 2305049
  • Tribunal administratif de Rouen, 12 mars 2026, n° 2305058
  • Code du travail, articles L. 6313-1 et L. 6313-2 (définition des actions de formation)
  • Code du travail, article L. 6323-6 (actions éligibles au CPF)
  • Code du travail, article L. 6323-9 (conditions générales d'utilisation de Mon compte formation)
  • Code du travail, article L. 6323-44 (remboursement des sommes indûment versées à la Caisse des dépôts)
  • Code du travail, articles L. 6362-5, L. 6362-6 et L. 6362-7 (justification des dépenses, contrôle de la réalité des actions, sanctions)
  • Code du travail, article L. 6362-7-1 (mécanisme de remboursement en cas d'inexécution)
  • Code du travail, article D. 6353-1 (les CGU tenant lieu de convention entre prestataire et titulaire)

Cet article relève d'une information juridique au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Le cabinet ne délivre pas de consultation juridique personnalisée. Pour l'analyse d'une situation individuelle, notamment en cas de sanction administrative, un avocat compétent reste le bon interlocuteur.

Questions fréquentes

L'administration peut-elle sanctionner un organisme de formation pour inéligibilité CPF via l'article L.6362-6 ?+

Non, selon le tribunal administratif de Rouen. Le contrôle prévu par l'article L.6362-6 du Code du travail porte uniquement sur la réalité des actions et les moyens mobilisés, pas sur leur éligibilité au CPF. Une sanction fondée sur la seule inéligibilité, sans contester la réalité des formations, méconnaît le champ d'application de ce texte.

La Caisse des dépôts est-elle le cocontractant de l'organisme de formation ?+

Non. Le tribunal rappelle, en s'appuyant sur les conditions générales d'utilisation de Mon compte formation, que la Caisse des dépôts est un tiers à la relation contractuelle entre le titulaire du CPF et l'organisme de formation. Elle n'intervient que dans l'usage de la plateforme, pas dans le contrat lui-même.

Qui peut demander le remboursement de fonds CPF indûment mobilisés ?+

La Caisse des dépôts peut le demander, mais sur le fondement de l'article L.6323-44 du Code du travail, pas sur celui de l'article L.6362-6 utilisé par l'administration dans les deux affaires jugées à Rouen. Cette distinction de fondement juridique est au cœur de la décision du tribunal.

Le rejet de dépenses non justifiées reste-t-il possible ?+

Oui, cette sanction reste pleinement valable. Le tribunal a confirmé le rejet de dépenses versées au conjoint d'un entrepreneur individuel sans justification suffisante, sur le fondement des articles L.6362-5 et L.6362-7 du Code du travail, qui imposent de justifier l'origine, la nature et le rattachement de chaque dépense à l'activité de formation.